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  • : Le royalisme providentialisme a beau tenir une place importante dans ma vie, il ne m'empêche pas de m'interesser à l'histoire connue - et celle plus cachée- de mon pays. L'humour a aussi sa place dans les pages mise en ligne.
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22 décembre 2009 2 22 /12 /décembre /2009 07:57
L'idée de ce billet, m'est venue,en discutant avec un ami royaliste, sur l'opportunité ou non de conserver certains usages, usités sous l'ancien régime, en cas de restauration monarchique.

Parmi ces usages, il y a ce que l'on nomme les "LFR", plus communément appelées, "Lois Fondamentales du Royaume", qui étaient un peu la constitution non-écrite de l'ancienne France.

Elles ont réglé la dévolution à la couronne de France, pendant presque un millénaire.

Pour beaucoup de royalistes d'aujourd'hui, elles sont d'institution quasi-divines. Elles seraient intangibles et éternelles.
Pourtant, les juristes et historiens du droit, s'accordent pour affirmer qu'elles sont apparues, à chaque fois, qu'il y a eu une crise.

Pendant trois cent-trente-neuf ans, la succession au trône, s'est faite sans difficulté, puisque la succession s'est effectuée de père en fils. Mais en 1316, Louis X, dit "le Hutin", meurt en laissant un fils, qui mourra quelques jours plus tard, sous le nom de Jean Ier "le posthume". Se pose alors le problème de la succession. Soit, c'est la fille de Louis X, issue de sa première épouse, Marguerite de Bourgogne, soit son frère Philippe. C'est ce dernier qui sera "choisi" par les" Grands du royaume", sous le nom de Philippe V dit "le long".

A la mort de ce dernier sans postérité masculine, c'est son frère qui devient roi, sous le nom de Charles IV. Avec lui, s'éteindra la lignée des Capétiens directs en 1328. Il est à noté que les Capétiens directs, s'éteignent avec trois frères comme le feront plus tard les Valois et dans une certaine mesure, les Bourbons.

A la mort, donc du dernier capétien direct, se pose le problème de la succession. C'est son cousin germain, Philippe de Valois, qui deviendra roi, sous le nom de Philippe VI, au motif, qu'une femme ne peut non seulement régner, mais aussi transmettre la couronne.
C'est à ce moment, que va naitre la loi dite " de masculinité ou "loi salique", qui veut que la couronne de France, se transmet de mâle en mâle, par ordre de primogéniture c'est-à-dire l'ainé de préférence au cadet.

A la mort du roi Charles VI, c'est de nouveau une période de troubles, bien qu'il y ait un héritier en la personne du futur Charles VII, mais la conduite plus que scabreuse d'Isabeau de Bavière, fait que beaucoup pensent que le Dauphin est un bâtard. La nation, d'ailleurs par le traité de Troyes, donne le royaume à Henri V d'Angleterre. Ce traité est dénoncé par une partie de la population, dont Ste Jeanne d'Arc, qui affirme pour la première fois l'indisponibilité de la couronne qui stipule, que le roi, ne peut disposer de celle-ci, qui ne lui appartient pas. Il ne peut pas changer non plus, l'ordre de succession.

En 1589,meurt le dernier roi Valois, Henri III, sans enfant. Selon la loi salique, citée plus haut, c'est un lointain cousin, Henri de Bourbon, roi de Navarre, qui doit lui succéder, mais là, un autre problème surgit. En effet, ce dernier est protestant. Pour les français, il est inconcevable, que le royaume des lys (donc de la Vierge Marie), passe aux mains d'un "huguenot". Nous sommes alors, en pleine guerre de religion et " la Ligue", veut à tout prix un roi catholique, au mépris de la loi de primogéniture.
Malgré tout, c'est Henri de Navarre, qui succède à son cousin, sous le nom d'Henri IV. Pour se faire, il se convertira au catholicisme et la loi de catholicité, qui veut que le souverain, appartienne à l'Eglise Catholique, deviendra une loi fondamentale.

Après ce( long ?) préambule, nous sommes en 2009/10, que représentent donc ces lois dites fondamentales, pour les royaliste d'aujourd'hui?

Pour certains, qu'ils soient d'obédience  "orléaniste" ou "légitimistes", elles ne doivent sous aucun prétexte, être modifiées; pour d'autres, fidèles en cela aux légistes et historiens du droits, elles pourraient en cas de restauration ou plutôt d' instauration, être modifiées, amendées,...

Cela fait plus de 150 ans que le comte de Chambord, dernier représentant des Bourbons directs ou plus exactement des Bourbons-Artois est décédé sans postérité. Depuis ce jour, les royalistes français, sont divisés, justement sur l'interprétation à donner à ces fameuses lois, qui devaient pourtant assurer la stabilité de la couronne.

Pour les uns, les lois de primogéniture et d'indisponibilité de la couronne, désigne la nouvelle branche ainée, celle issue de Philippe, duc d'Anjou, second petit-fils du roi-soleil, devenu roi d'Espagne, sous le nom de Philippe V. Tout cela, en dépit du traité d'Utrecht, qui avait imposé au futur roi d'Espagne, de renoncer pour lui et ses descendants au trône de France, en contradiction pourtant avec la loi d'indisponibilité, qui fait que le roi ne peut ni renoncer, ni faire renoncer un de ses successeurs, ni changer la loi de succession.

Cette branche ainée est représentée aujourd'hui par Louis, duc d'Anjou, appelé par ses partisans " Louis XX, roi de jure". Ces royalistes, s'appellent eux-même "légitimistes". Leurs adversaires, les nomment plutôt les "Blancs d'Espagne".

Pour les autres, bien que reconnaissant l'ensemble des "LFR", particulièrement la loi de primogéniture mâle et l'indisponibilité, ils y ajoutent une loi dite "de nationalité" ou "vice de pérégrinité", qui exclurait du trône, tout prince étranger ou devenu étranger, par les circonstances. Ils s'appuient sur un arrêt du parlement de Paris, appelé " arrêt Lemaistre", du nom de son auteur, établit en 1593. Les tenants de cette thèse, ont jeté leur dévolu sur la branche des "Orléans", qui descendent de Monsieur, frère de Louis XIV, aujourd'hui,représenté par le comte de Paris .

Aujourd'hui, nous en sommes là, avec deux branches, qui se disputent un seul trône.
Les Lois Fondamentales du Royaume, qui au départ, avaient été établies pour assurer la stabilité du royaume, de nos jours,semblent au contraire, mettre le trouble et le désordre.

Bien sûr, les partisans des deux branches pré-citées, vous diront que leur prince est celui, désigné par ces LFR, mais à mon humble avis, les choses sont beaucoup plus compliquées que cela.

Le prince Sixte-Henri de Bourbon-Parme, disait, il y a quelques temps, que la force de la monarchie française, résidait dans le fait que le roi, ne meurt jamais, d'où l'expression: "Le roi est mort, vive le roi!" ou celle-ci: "le mort, saisit le vif".

Or depuis, la mort du comte de chambord, dernier représentant de la branche ainée française, la continuité, n'existe plus. Il y a eu rupture. C'est pourquoi, le prince S-Henri, dit que depuis 1883, la succession, n'a été valablement  relevée par personne.

C'est pourquoi, si la royauté devait revenir un jour, dans notre pays, ce ne serait pas à proprement parlé une restauration,comme en 1815, mais une instauration. Le fil a été coupé, qu'on le veuille ou non.

Votre serviteur en a tiré la conclusion, qui s'impose à tous royalistes, non partisans, à savoir, que seule la Providence, par les moyens qu'elle voudra, choisira, Celui qui doit un jour (si jour, il y a), régner sur la France, fut-ce par des élections . Après tout, n'est-ce pas par ce moyen, que Hugues Capet, fut choisi par ses pairs. De nos jours, les "Grands" sont soixante millions, qui pourraient choisir par référendum ou par le biais du Congrès, réunit pour l'occasion, ou bien le Conseil d'Etat...

N'est-ce pas le sens d'un texte, rédigé en 1717, par le roi Louis XV, qui précisait qu'en cas d'extinction de la Maison de France, ce serait à la nation, de décider qui serait celui qui devrait la diriger.

En voici la teneur:

   « Louis... le feu Roi, notre honoré seigneur et bisaïeul, a ordonné par son édit du mois de juillet 1714 que, si dans la suite des temps tous les princes légitimes de l'auguste maison de Bourbon venaient à manquer, en sorte qu'il n'en restât pas un seul pour être héritier de notre couronne, elle seroit, en ce cas, dévolue et déférée de plein droit à Louis-Auguste de Bourbon, duc du Maine, et à Louis-AIexandre de Bourbon, comte de Toulouse, ses enfants légitimés, et à leurs enfants et descendants mâles à perpétuité, nés et à naître en légitime mariage, gardant entre eux l'ordre de succession et préférant toujours la branche aînée à la cadette, les déclarant audit cas seulement de manquement de tous les princes légi times de notre sang capables de succéder à la couronne de France exclu sivement à tous autres...

   Depuis cet édit,... le feu Roi... ordonna par sa déclaration du 23 mai 1715 que dans notre cour de Parlement et partout ailleurs il ne serait fait aucune différence entre les princes du sang royal et ses dits fils légitimés et leurs descendants en légitime mariage et, en conséquence, qu'ils prendroient la qualité de princes du sang...

  Nous voyons avec déplaisir que la disposition que le feu Roi... avait faite, comme il le déclare lui-même par son édit du mois de juillet 1714, pour prévenir les malheurs et les troubles qui pourroient arriver un jour dans le royaume si tous les princes de son sang royal venoient à manquer. est devenue, contre ses intentions. le sujet d'une division présente entre les princes de notre sang et les princes légitimés, dont les suites commencent à se faire sentir et que le bien de l'État exige qu'on arrête dans sa naissance.

   Nous espérons que Dieu, qui conserve la maison de France depuis tant de siècles et qui  lui a donné dans tous les temps des marques si éclatantes de  sa protection, ne lui sera pas moins favorable à l'avenir et que, la faisant durer autant que la monarchie, il détournera par sa bonté le malheur qui avait été l'objet de la prévoyance du feu Roi. Mais, si la nation française éprouvoit jamais ce malheur, ce seroit à la nation même qu'il appartiendroit de le réparer par la sagesse de son choix et, puisque les lois fondamentales de notre royaume nous mettent dans une heureuse impuissance d'aliéner le domaine de notre couronne, nous faisons gloire de reconnaître qu'il nous est encore moins libre de disposer de notre couronne même ; nous savons qu'elle n'est à nous pour le bien et le salut de l'État et que, par conséquent, l'État seul auroit droit d'en disposer dans un triste événement que no s peuples ne prévoient qu'avec peine et dont nous sentons que la seule idée les afflige ; nous croyons donc devoir à une nation si fidèlement et si inviolablement attachée à la maison de ses rois la justice de ne pas prévenir le choix qu'elle auroit à faire si ce malheur arrivoit et c'est par cette raison qu'il nous a paru inutile de la consulter en cette occasion, où  nous n'agissons que pour elle, en révoquant une disposition sur laquelle elle n'a pas été consultée, notre intention étant de la conserver dans tous ses droits en prévenant même ses vœux comme nous nous serions toujours crus obligés de le faire pour le maintien de l'ordre public, indépendamment des représentations que nous avons reçues de la part des princes de notre sang ; mais, après avoir mis ainsi l'intérêt et la loi de l'État en sûreté et après avoir déclaré que nous ne reconnaissions pas d'autres princes de notre sang que ceux qui, étant issus des rois par une filiation lé gitime, peuvent eux-mêmes devenir rois, nous croyons aussi pouvoir donner une attention favorable à la possession dans laquelle nos très chers et très amés oncles, le duc du Maine et le comte de Toulouse, sont de recevoir dans notre cour de Parle ment les nouveaux honneurs dont. ils ont joui depuis l'édit de juillet 1714...

    A ces causes... révoquons et annulons ledit édit du mois de juillet 1714 et ladite déclaration du mois de mai 1715 ; ordonnons néanmoins que nos très chers et très amés oncles, le duc du Maine et le comte de Toulouse, continuent de recevoir les honneurs dont, ils ont joui en notre cour de Parlement depuis l'édit du mois de juillet 1714, et ce en considération de leur possession et sans tirer à conséquence, comme aussi sans qu'ils puissent se dire et qualifier princes de notre sang, ni que ladite qualité puisse leur être donnée... ».


Bien sûr, la Maison de France, n'est pas éteinte, loin s'en faut, mais la longue interruption et la différence  de lecture des LFR,qu'en font les royalistes contemporains, fait que ce sera à la nation à se prononcer sur le prince, qui devra renouer le fil rompu.

Puisque les "lois fondamentales du royaume", ont été élaborées  selon les circonstances, et non rien à voir avec les "dix commandements" rien n'empêchent, qu'elle soient modifiées, par le souverain régnant. Le prétendant, quel-qu'il soit, ne peut le faire, même s'il se considère comme roi "de jure".

   Même si à titre personnel, je suis réservé sur le changement lié à la "loi salique", il est bien évident, que les mentalités ont changé et nos féministes, ne tarderaient pas à y mettre "leur grain de sel".
    De même, ces  lois, stipulent, que seul un enfant légitime (c'est-à-dire né au sein d'un mariage religieux) est dynaste. Pourtant, nous rencontrons de plus en plus le cas d'enfants nés hors mariage, même au sein des familles royales.  
      Alors, il faudra bien, que nos légistes, se mettent au travail.

De toute façon et quoiqu'en pensent la plupart des royalistes, les LFR, n'étaient effectives que lorsqu'il y avait un roi, hors depuis 1793, ou 1830, il n'y a plus de souverain en France; elles sont donc, devenues caduques.

    Voilà, après ce survol, de la constitution non-écrite du royaume des Lys, il ne reste plus qu'aux royalistes à tout faire, pour que revive la "Gesta Dei Per Francos", par le moyen de son "lieu-tenant". Bon ça c'est mon côté "cape et d'épée".

Le muscadin | 17 décembre 2009 at 16 04 57 1257 | Catégories : En attendant le roy... | URL: http://wp.me/pBWR7-1Y


Origine

http://leblogdeliemarie.wordpress.com/2009/12/17/les-lfr-et-le-royalisme-contemporain/

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