TEXTE DE LA CHARTE CONSTITUTIONNELLE
DU ROYAUME DE FRANCE ET DE NAVARRE
8- DES SUJETS DU ROI
Art. 81. Le Roi et ses sujets
La monarchie française avait oeuvré de façon continue et régulière à l’enrichissement du royaume et par suite des sujets du roi, puisqu’il n’est pas possible d’enrichir celui-là sans améliorer la condition de ceux-ci. Le roi de France aura le même objectif puisque enrichir le royaume et ses sujets contribuera à rehausser sa propre gloire.
Art. 82. Les deux catégories de sujets du Roi.
Le royaume connaît deux sorte de sujets habitant sur son sol.
- Les Français
ainsi nommés comme nés de parents français sur le sol français, même si ce territoire a cessé de relever depuis de la souveraineté française
S’agissant de personnes nées à l’étranger de parents français ; la reconnaissance de leur nationalité française sera de droit après vérification de celle de leurs parents.
Aucune mesure rétroactive de ces textes ne pourra entraîner la perte de la nationalité française.
- Les pérégrins qui ne remplissent pas ces deux conditions cumulatives.
Il est loisible à ces pérégrins de solliciter la nationalité française dés qu’ils font la preuve, et sans aucune exception possible, d’une résidence de dix ans conforme aux lois du royaume et qu’ils donnent des preuves d’intégration qui seront fixées par la loi (Maîtrise de la langue française, Ajout d’au moins un prénom français à ceux dont ils disposent déjà, Absence de toute mention au casier judiciaire …).
Pendant les sept premières années de cette période d’apprentissage , les Pérégrins ne pourront bénéficier d’aucun des droits sociaux accordés aux sujets français. Pendant les trois dernières années, il pourra leur être accordé, à l’exclusion de tout autre prestation, une aide au logement.
Art. 83. La majorité électorale des sujets du Roi Français.
Art. 83/1. Election aux Etats généraux des Provinces.
Disposent de la capacité d’élire les Etats généraux des Provinces tous les Sujets du roi , de nationalité française, âgés d’au moins vingt-trois ans.
Disposent de la capacité d’être élus aux Etats-Généraux des Provinces tous les Sujets du roi , de nationalité française, âgés d’au moins vingt-cinq ans.
Cette dernière conditions d'âge est abaissée à vingt-trois pour les membres délégués par les mêtiers visés à l'article traitant de la Composition des Etats généraux des provinces
Art. 83/2. Election aux Etats particuliers des Provinces.
Disposent de la capacité d’élire les Etats particuliers des provinces tous les Sujets du roi , de nationalité française, âgés d’au moins vingt-et-un ans.
Disposent de la capacité d’être élus aux Etats particuliers de la Province tous les Sujets du roi , de nationalité française, âgés d’au moins vingt-et-un ans.
Art. 83/3. Election aux Etats propres aux terroirs.
Disposent de la capacité d’élire les Etats propres aux terroirs tous les Sujets du roi , de nationalité française, âgés d’au moins dix-huit-ans.
Disposent de la capacité d’être élus aux Etats propres aux terroirs tous les Sujets du roi , de nationalité française, âgés d’au moins vingt ans.